Conclusion en défense

Références Cabinet : PALA MARKET 251113TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBRISON RG n° 25/00516

CONCLUSIONS EN DÉFENSE N° 1POUR :La SASU PALA MARKET, enregistrée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 909 434 177, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Omer PALA, dont le siège social est situé au 12bis avenue de Montbrison, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (Pièce 1).

Ayant pour AvocatMaître François PAQUET-CAUET, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE

Défenderesse CONTRE :Monsieur Alain SCATAGGIA, né le 21 janvier 1948 à SAINT-ETIENNE, retraité, demeurant 14 avenue de MONTBRISON, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.Demandeur2

Plaise au Tribunal Rappel des faits1.

Monsieur Omer PALA a fait l’acquisition du bien situé au 12 bis avenue de Montbrison en en 2010.

Monsieur PALA l’a mis en location à un commerce.

Suite au déménagement de son locataire, Monsieur PALA a ouvert en 2022 le magasin PALA MARKET, un commerce de détail alimentaire.

2. Monsieur SCATAGGIA est voisin immédiat de la SASU PALA MARKET.

Son terrain est situé en contrebas de celui de Monsieur PALA.

3. Afin d’améliorer l’accessibilité à son commerce, Monsieur PALA a entrepris de réaliser un enrobé devant son magasin en décembre 2023.

Cet aménagement lui a également permis de matérialiser au sol les places de parking.

Dans ce cadre, Monsieur PALA a édifié un muret sur sa propriété afin de retenir l’enrobé posé.

Cet aménagement n’a jamais posé aucun problème.

4. Par un courrier recommandé en date 2 juin 2025, Monsieur SCATAGGIA mettait en demeure la SAS PAL MARKET de détruire le muret et de procéder à l’enlèvement de l’enrobé et demandait à ce qu’ils soient « reconstruits à la distance imposée par la loi ».

En parallèle, Monsieur SCATAGGIA engageait une démarche de conciliation conventionnelle.

Une réunion de conciliation s’est tenue le 16 juin 2025.

Elle n’a pas permis d’aboutir à un accord.3

5. Par une requête datée du 13 juillet 2025, Monsieur SCATAGGIA demande au Tribunal de proximité de Montbrison la démolition du muret et du goudron ainsi qu’une somme de 1 500 euros en réparation de ses prétendus préjudices.

C’est dans cet état que se trouve la présente instance.

Discussion1.

Sur la demande de destruction formulée par Monsieur SCATAGGIA

En droit,

Aux termes de l’article 678 du Code civil :« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions »

Ces dispositions du Code civil ont pour vocation d’encadrer les vues directes sur des fonds contigus et ont pour objectif de protéger l’intimité des propriétaires voisins.

Elles ne règlement en rien la question de la construction des murs de clôture.

Seul le plan local d’urbanisme a vocation à définir les règles en la matière.

En l’espèce,

On comprend mal en quoi la création du muret sur la propriété créerait une servitude de vue.

Il est en effet constant que le terrain de Monsieur SCATAGGIA est situé en contrebas de la propriété de la SAS PALA MARKET.

Les photos versées au dossier par Monsieur SCATAGGIA en attestent.

C’était d’ailleurs déjà le cas en mars 2021 (Pièce 2).

Dans le cadre de la réalisation de l’enrobé devant son magasin, Monsieur PALA n’a réalisé aucun exhaussement de terres.

Il a simplement changé le revêtement du sol.

Par conséquent, la situation des deux fonds n’a pas changé après la construction du muret et la réalisation de l’enrobé.

La propriété de Monsieur SCATAGGIA a toujours été située contrebas par rapport à celle de Monsieur PALA.

Elle l’est encore à l’heure actuelle.

Aucune servitude de vue n’a été créée.

La demande de Monsieur SCATAGGIA tendant à la destruction du muret et de l’enrobé est donc sans aucun fondement.

Elle sera nécessairement rejetée.

2. Sur la demande de reconstruction formulée par Monsieur SCATAGGIA

En droit,

Aux termes de l’article 663 du Code civil :

« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres. »

Cet article a vocation à s’appliquer aux murs de clôture mitoyens, dans l’hypothèse où le mur serait édifié en limite de propriété et appartiendrait donc en commun à deux propriétaires différents.

5En l’espèce,

Il est constant que le muret édifié par la SAS PAL MARKET est situé sur la propriété de cette dernière.

Ce n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur.

Les dispositions de l’article 663 du Code civil sont donc inapplicables au cas d’espèce.

La demande de Monsieur SCATAGGIA tendant à la reconstruction du mur de Monsieur PALA est donc sans fondement et sera nécessairement écartée.

3. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur SCATAGGIA

Monsieur SCATAGGIA demande la condamnation de la SAS PALA MARKET à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la coupe d’une branche de son chêne, de ses déplacements, de l’envoi de courriers et de la construction d’un pare-vue.

Il argue également d’un préjudice moral et physique.

1. Monsieur SCATAGGIA prétend d’abord que Monsieur PALA aura donné l’ordre à l’entreprise ayant réalisé les travaux de couper une branche de son chêne.

A l’appui de sa demande, il produit une photo montrant le chêne avec un branche manquante.

Cette photo n’a aucune valeur probante.

Elle n’est pas datée.

Il est ainsi impossible de déterminer à quelle moment cette branche serait tombée ou aurait été coupée.

Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur PALA aurait effectivement fait couper cette branche

6De plus et surtout, une photo démontre que la branche supposément coupée par Monsieur PALA était déjà absente en mars 2021 (Pièce 2).

La demande de Monsieur SCATAGGIA est ainsi infondée sur ce point.

Monsieur SCATAGGIA estime également que la survie de son chêne serait compromise.

Toutefois, et d’une part, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer cette allégation.

D’autre part, le chêne planté sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA n’est pas privé d’eau de pluie

Il est encore en pleine terre.

Il n’est même pas en contact avec le muret ou l’enrobé.

La situation du chêne n’a donc pas évolué.

Il n’est pas menacé.

La demande de Monsieur SCATAGGIA sera donc également écartée sur ce point.

2. Monsieur SCATAGGIA argue ensuite qu’il subit un préjudice moral et physique en raison de l’activité de la SAS PALA MARKET.

Il fait notamment état de nuisances sonores, de la présence de déchets sur son terrain, ou de l’intrusion de personnes sur sa propriété.

Monsieur SCATAGGIA n’apporte toutefois aucun élément établissant la réalité des désordres allégués.

La SAS PALA MARKET prend au contraire toutes les précautions pour gêner le moins possible son voisin.

Les livraisons n’ont lieu qu’à partir de 9h et jamais après 18h.

Le parking et les abords du magasin sont régulièrement nettoyés.

En tout état de cause, le demandeur n’apporte pas d’éléments justifiant un quelconque préjudice.

7En l’absence de désordres imputables à la SAS PALA MARKET et en l’absence de préjudice moral ou physique, Monsieur SCATAGGIA sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3. Monsieur SCATAGGIA prétend enfin qu’il aurait engagé des frais pour la réalisation d’un pare-vue sur sa terrasse.

D’une part, il ne saurait être mis à la charge de la SAS PALA MARKET une quelconque somme d’argent sur ce point dès lors que la réalisation de ce pare-vue n’est pas justifiée.

(FAUX) Impossible de recevoir parents ou amis sans pare-vue

En effet, aucun changement dans la situation des fonds n’est intervenu.

D’autre part, Monsieur SCATAGGIA ne produit aucune facture relative à ce pare-vue.

Sa demande sera donc nécessairement rejetée.

4. A titre reconventionnel, sur la demande de la SAS PALA MARKET tendant à ce qu’il enjoint à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur son fonds

Aux termes de l’article 673 du Code civil :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.»

La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 673 du Code civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mars 2015, n° 14-40.051).

8De plus, si les dispositions de l’article 673 ne sont pas d’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches des arbres d’un voisin d’en demander l’élagage (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 2010, n° 09-16.257).

Enfin, le droit imprescriptible tiré de l’article 673 ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672, le droit d’être maintenu en place et en vie (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 janvier 1991, n° 89-13.698).

En l’espèce,

1. Il est incontestable que des branches du chêne situé sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET.

Le parking du magasin est ainsi périodiquement jonché de feuilles de chênes mais également de glands (Pièce 3).

Monsieur PALA est ainsi contraint de nettoyer plusieurs fois par semaine le parking.

Ce nettoyage peut prendre jusqu’à une heure par jour à certaines périodes.

De plus, il s’avère que les cheneaux du magasin sont obstrués par la chute des glands, ce qui fait courir un risque de débordement et de dégât des eaux (Pièce 4).

2. Monsieur PALA a alerté Monsieur SCATAGGIA de cette situation et lui a demandé, à de multiples reprises, d’élaguer les branches au-dessus de son fonds.

Monsieur SCATAGGIA a toujours refusé d’intervenir.

Lassé par cette inertie, Monsieur PALA a mis en demeure Monsieur SCATAGGIA d’élaguer les branches d’arbres dépassant sur sa propriété (Pièce 6).

Par un courrier daté du 2 novembre 2024, Monsieur SCATAGGIA indiquait à Monsieur PALA qu’il refusait de s’exécuter (Pièce 7).

Monsieur PALA a même tenté de trouver un terrain d’entente par le biais d’une conciliation conventionnelle (Pièce 8).

9En vain.

Dans ces conditions, la SAS PALA MARKET est bien fondée à demander à ce que le Tribunal enjoigne à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur le fonds de la SAS PALA MARKET, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5. A titre reconventionnel, sur la demande de réparation des préjudices de la SAS PALA MARKET

En droit,

1. Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l’arbre dont les branches avancent sur le fonds voisin est responsable des dommages causés par cet empiétement sur le fondement de l’article 673 du Code civil, quand bien même l’arbre aurait été planté dans le respect des distance légales.

Il s’agit ainsi d’une responsabilité sans faute.

Voir en ce sens : Cour d’appel de Versailles, 13 juin 2023, RG n° 22/057482.

2Par ailleurs, la Cour de cassation a consacré le droit, pour une personne morale, d’obtenir la réparation d’un préjudice moral.

Voir en ce sens : Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, n° 11-10.278.

En l’espèce,

Comme exposé supra, des branches du chêne situé sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET.

Le parking du magasin est ainsi périodiquement jonché de feuilles de chênes mais également de glands (Pièce 3).

10De plus, il s’avère que les cheneaux du magasin sont obstrués par la chute des glands, ce qui fait courir un risque de débordement et de dégât des eaux (Pièce 4).

Pire encore, il est arrivé que des branches mortes du chêne tombe sur le toit des voitures des clients du magasin (Pièce 5).

Monsieur PALA est ainsi contraint de nettoyer plusieurs fois par semaine le parking.

Ce nettoyage peut prendre jusqu’à une heure par jour à certaines périodes.

Cet état de fait est particulièrement pénible en ce qu’il contraint Monsieur PALA ou ses employés à s’occuper d’une tâche qu’ils n’auraient pas à faire si Monsieur SCATAGGIA avait rempli son obligation de couper les branches de son arbre empiétant sur le parking de la SAS PALA PARKET.

Il savait pourtant parfaitement qu’il y était contraint.

Il a malgré tout persisté dans son refus, sans aucune raison valable.

La SAS PALA MARKET subit ainsi un préjudice moral caractérisé.

La SAS PALA MARKET est ainsi fondée à demander à ce que le Tribunal condamne Monsieur SCATAGGIA à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

6. Sur l’article 700 CPC

La SAS PALA MARKET a dû engager des frais afin de se défendre.

La SAS PALA MARKET est bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de Monsieur SCATAGGIA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

11PAR CES MOTIFS

Vu les articles 673 et 678 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier,

Plaise au Tribunal de proximité de Montbrison de bien vouloir :

• JUGER infondée les demande de Monsieur SCATAGGIA ;

• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de l’ensemble de ses fins et moyens ;

• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de démolition du muret et del’enrobé édifiés sur la propriété de la SAS PALA MARKET ;

• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de reconstruction ;

• CONSTATER que Monsieur SCATAGGIA ne subit aucun préjudice ;

• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de dommages et intérêts ;

A titre reconventionnel,

• CONSTATER que les branches du chêne sis sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET ;

• Et par conséquent, ENJOINDRE à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur le fonds de la SAS PALA MARKET, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

12• CONDAMNER Monsieur SCATAGGIA à verser à la SAS PALA MARKET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES POUR CONCLUSIONS.

Fait à Saint-Etienne Le 21 janvier 2026 Maître

François PAQUET-CAUET Avocat

13BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Extrait RNE
Photo de la situation des biens en mars 2021
Photos des feuilles présentes sur le parking
Photo des chenaux obstrués par les feuilles
Photo de branches mortes tombées sur une voiture
Mise en demeure adressée à Monsieur SCATAGGIA
Courrier de refus de Monsieur SCATAGGIA
Constat d’échec de conciliation