

Références Cabinet : PALA MARKET 251113TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBRISON RG n° 25/00516
CONCLUSIONS EN DÉFENSE N° 1POUR :La SASU PALA MARKET, enregistrée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 909 434 177, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Omer PALA, dont le siège social est situé au 12bis avenue de Montbrison, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (Pièce 1).
| Ayant pour Avocat | Maître François PAQUET-CAUET, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE |
Défenderesse CONTRE :Monsieur Alain SCATAGGIA, né le 21 janvier 1948 à SAINT-ETIENNE, retraité, demeurant 14 avenue de MONTBRISON, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.Demandeur2
(FAUX) Au réel Alain SCATAGGIA, né le 21 octobre 1948
Plaise au Tribunal Rappel des faits1.
Monsieur Omer PALA a fait l’acquisition du bien situé au 12 bis avenue de Montbrison en en 2010.
Monsieur PALA l’a mis en location à un commerce.
Suite au déménagement de son locataire, Monsieur PALA a ouvert en 2022 le magasin PALA MARKET, un commerce de détail alimentaire.
2. Monsieur SCATAGGIA est voisin immédiat de la SASU PALA MARKET.
Son terrain est situé en contrebas de celui de Monsieur PALA.
3. Afin d’améliorer l’accessibilité à son commerce, Monsieur PALA a entrepris de réaliser un enrobé devant son magasin en décembre 2023.
(Faux l’enrobé à été fait après 13 mai 2024)
Cet aménagement lui a également permis de matérialiser au sol les places de parking.
Dans ce cadre, Monsieur PALA a édifié un muret sur sa propriété afin de retenir l’enrobé posé.
Cet aménagement n’a jamais posé aucun problème.
Pour Mr Pala oui, Pour moi non
Rendez-vous à ma demande à la mairie de Andrézieux-Bouthéon Mercredi 23 octobre 2024 : but de ma visite, demander des explications pour mon chêne et les travaux du voisin. Construction d’un mur le 20 et 21 décembre 2023 avec fondation hors plan cadastral et à distance non-réglementaire par rapport aux besoins du chêne concernant l’eau utile à sa survie, pose d’un goudron également hors limite et qui empêche toute eau utile à l’arbre.- Aucune demande de permis enregistrée en mairie. – Pour l’arbre, en mairie, on m’informe que je n’ai besoin que de couper quelques branches basses pour faire valoir un élagage. – Pour le mur, je dois prendre un géomètre pour que la mairie puisse intervenir pour la démolition du mur et goudron. (Moi je n’ai rien demandé).
4. Par un courrier recommandé en date 2 juin 2025, Monsieur SCATAGGIA mettait en demeure la SAS PAL MARKET de détruire le muret et de procéder à l’enlèvement de l’enrobé et demandait à ce qu’ils soient « reconstruits à la distance imposée par la loi ».
En parallèle, Monsieur SCATAGGIA engageait une démarche de conciliation conventionnelle.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 16 juin 2025.
Elle n’a pas permis d’aboutir à un accord.3
5. Par une requête datée du 13 juillet 2025, Monsieur SCATAGGIA demande au Tribunal de proximité de Montbrison la démolition du muret et du goudron ainsi qu’une somme de 1 500 euros en réparation de ses prétendus préjudices.
C’est dans cet état que se trouve la présente instance.
Discussion1.
Sur la demande de destruction formulée par Monsieur SCATAGGIA
En droit,
Aux termes de l’article 678 du Code civil :« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions »
Ces dispositions du Code civil ont pour vocation d’encadrer les vues directes sur des fonds contigus et ont pour objectif de protéger l’intimité des propriétaires voisins.
Elles ne règlement en rien la question de la construction des murs de clôture.
Seul le plan local d’urbanisme a vocation à définir les règles en la matière.
(FAUX) La mairie de Andrézieux-Bouthéon n’applique pas de règle local. il faut se référer à la loi de l’article 678 du code civil.
En l’espèce,
On comprend mal en quoi la création du muret sur la propriété créerait une servitude de vue.
Il est en effet constant que le terrain de Monsieur SCATAGGIA est situé en contrebas de la propriété de la SAS PALA MARKET.
Les photos versées au dossier par Monsieur SCATAGGIA en attestent.
C’était d’ailleurs déjà le cas en mars 2021 (Pièce 2).
Dans le cadre de la réalisation de l’enrobé devant son magasin, Monsieur PALA n’a réalisé aucun exhaussement de terres.
Il a simplement changé le revêtement du sol.
(Faux) Je suis curieux de savoir comment il serait possible de faire un enrobé goudron destiné à l’accueil de semi-remorque et une évacuation de l’eau forcément en cuvette sans monter le terrain
Par conséquent, la situation des deux fonds n’a pas changé après la construction du muret et la réalisation de l’enrobé.
La propriété de Monsieur SCATAGGIA a toujours été située contrebas par rapport à celle de Monsieur PALA.
Elle l’est encore à l’heure actuelle.
Aucune servitude de vue n’a été créée.
La demande de Monsieur SCATAGGIA tendant à la destruction du muret et de l’enrobé est donc sans aucun fondement.
Faire démolir un mur et un enrobé goudron avec évacuation de ces eaux raccordées aux canalisations de la ville, marqué de dix places sans autorisation sans appliquer de demande CERFA obligatoire me parait applicable, surtout que je demande la démolition du mur. L’enlèvement du goudron seulement à une distance qui sera à définir après jugement.
Elle sera nécessairement rejetée.
2. Sur la demande de reconstruction formulée par Monsieur SCATAGGIA
En droit,
Aux termes de l’article 663 du Code civil :
« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres. »
Cet article a vocation à s’appliquer aux murs de clôture mitoyens, dans l’hypothèse où le mur serait édifié en limite de propriété et appartiendrait donc en commun à deux propriétaires différents.
(FAUX) un mur non mitoyen doit respecter une distance séparative de 3 m par rapport au terrain voisin (article 111-19 du Code de la construction) 111-19 du Code de la construction peut faire référence. Celui-ci précise qu’une construction en limite de propriété doit être érigée à une distance séparative minimale de 3 mètres par rapport à la maison des voisins.
5En l’espèce,
Il est constant que le muret édifié par la SAS PAL MARKET est situé sur la propriété de cette dernière.
(FAUX) le terrain de Mr Pala n’étant pas borné, il ne sait pas ou est sa propriété
Ce n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur.
(FAUX) C’est pour cela que j’ai fait une requête
Les dispositions de l’article 663 du Code civil sont donc inapplicables au cas d’espèce.
La demande de Monsieur SCATAGGIA tendant à la reconstruction du mur de Monsieur PALA est donc sans fondement et sera nécessairement écartée.
(FAUX) depuis ma requête
3. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur SCATAGGIA
Monsieur SCATAGGIA demande la condamnation de la SAS PALA MARKET à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la coupe d’une branche de son chêne, de ses déplacements, de l’envoi de courriers et de la construction d’un pare-vue.
Il argue également d’un préjudice moral et physique.
1. Monsieur SCATAGGIA prétend d’abord que Monsieur PALA aura donné l’ordre à l’entreprise ayant réalisé les travaux de couper une branche de son chêne.
A l’appui de sa demande, il produit une photo montrant le chêne avec un branche manquante.
Cette photo n’a aucune valeur probante.
Elle n’est pas datée.
Il est ainsi impossible de déterminer à quelle moment cette branche serait tombée ou aurait été coupée.
Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur PALA aurait effectivement fait couper cette branche
6De plus et surtout, une photo démontre que la branche supposément coupée par Monsieur PALA était déjà absente en mars 2021 (Pièce 2).
(Faux) Voir différence des dates et de l’environnement
La demande de Monsieur SCATAGGIA est ainsi infondée sur ce point.
Monsieur SCATAGGIA estime également que la survie de son chêne serait compromise.
Toutefois, et d’une part, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer cette allégation.
FAUX) Distances murs et arbres 2 Mètres mini de chaque côtés
D’autre part, le chêne planté sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA n’est pas privé d’eau de pluie
(FAUX) Il est évident que le goudron empêche toute eau de pluie
Il est encore en pleine terre.
Il n’est même pas en contact avec le muret ou l’enrobé.
(FAUX) Ils devraient tous les deux être à deux mètres.
La situation du chêne n’a donc pas évolué.
Il n’est pas menacé.
La demande de Monsieur SCATAGGIA sera donc également écartée sur ce point.
2. Monsieur SCATAGGIA argue ensuite qu’il subit un préjudice moral et physique en raison de l’activité de la SAS PALA MARKET.
Il fait notamment état de nuisances sonores, de la présence de déchets sur son terrain, ou de l’intrusion de personnes sur sa propriété.
Monsieur SCATAGGIA n’apporte toutefois aucun élément établissant la réalité des désordres allégués.
(FAUX) Si sa c’est pas des preuves ?
La SAS PALA MARKET prend au contraire toutes les précautions pour gêner le moins possible son voisin.
Les livraisons n’ont lieu qu’à partir de 9h et jamais après 18h.
Le parking et les abords du magasin sont régulièrement nettoyés.
En tout état de cause, le demandeur n’apporte pas d’éléments justifiant un quelconque préjudice.
7En l’absence de désordres imputables à la SAS PALA MARKET et en l’absence de préjudice moral ou physique, Monsieur SCATAGGIA sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Monsieur SCATAGGIA prétend enfin qu’il aurait engagé des frais pour la réalisation d’un pare-vue sur sa terrasse.
D’une part, il ne saurait être mis à la charge de la SAS PALA MARKET une quelconque somme d’argent sur ce point dès lors que la réalisation de ce pare-vue n’est pas justifiée.
(FAUX) Impossible de recevoir parents ou amis sans pare-vue
En effet, aucun changement dans la situation des fonds n’est intervenu.
D’autre part, Monsieur SCATAGGIA ne produit aucune facture relative à ce pare-vue.
(FAUX) Je n’ai pas demandé de factures pour des matériaux achetés en super marché, mais j’ai réalisé les travaux. par contre Mr Pala n’a surement pas de factures pour tous les travaux effectués dans sa propriété.
Sa demande sera donc nécessairement rejetée.
4. A titre reconventionnel, sur la demande de la SAS PALA MARKET tendant à ce qu’il enjoint à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur son fonds
Aux termes de l’article 673 du Code civil :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.»
La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 673 du Code civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mars 2015, n° 14-40.051).
(FAUX) Pour précision le terrain de Mr Pala ainsi que le mien sont en zone UC
La encore c’est le PLU qui décide. Pour cela 1) Source Urbanisme Saint-Etienne métropole et PLU Andrézieux-Bouthéon le 03 Octobre 2019. Le cadre juridique de cette enquête relève des articles L 153-37 à L 153-44 , du code de l’urbanisme. Sur la base de ces articles, le Président de Saint-Etienne Métropole a pris l’initiative de mettre en œuvre une procédure de modification du PLU de la commune d’Andrézieux-Bouthéon afin d’aménager le règlement des articles concernant les zones UC, AUc et AUf du PLU. Le fort développement de l’habitat n’a pas suffisamment pris en compte la préservation des espaces verts urbains, et la non perméabilisation des sols et insiste sur la nécessité de préserver la biodiversité et les espaces verts dans les espaces urbains, ou à urbaniser. Depuis, la commune a connu un très fort développement de son habitat. Cet épisode de fort développement n’a pas suffisamment pris en compte la préservation des espaces verts urbains, et la non perméabilisation des sols. Cette réflexion du conseil municipal de Andrézieux Bouthéon et de St Etienne métropole s’inscrit dans le cadre du projet de mise en place du PLUi de SEM, qui devrait aboutir d’ici fin 2025 ou courant 2026. Les modifications du règlement du PLU portent ainsi sur : Lutter contre l’imperméabilisation des sols ; Prendre en compte les enjeux bioclimatiques (qualité de l’air, îlots de fraicheur, préservation de la biodiversité, …) Garantir une meilleure intégration paysagère des nouveaux projets ; Améliorer la qualité de vie des habitants. Enfin, en ce qui concerne les aires de stationnement, le règlement précise qu’elles devront être conçues de façon à faciliter l’infiltration des eaux pluviales, sauf celles réservées aux personnes à mobilité réduite.
8De plus, si les dispositions de l’article 673 ne sont pas d’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches des arbres d’un voisin d’en demander l’élagage (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 2010, n° 09-16.257).
(FAUX) Un élagage ce n’est pas couper toutes les branches qui dépassent
Enfin, le droit imprescriptible tiré de l’article 673 ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672, le droit d’être maintenu en place et en vie (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 janvier 1991, n° 89-13.698).
En l’espèce,
1. Il est incontestable que des branches du chêne situé sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET.
Le parking du magasin est ainsi périodiquement jonché de feuilles de chênes mais également de glands (Pièce 3).
Monsieur PALA est ainsi contraint de nettoyer plusieurs fois par semaine le parking.
Ce nettoyage peut prendre jusqu’à une heure par jour à certaines périodes.
De plus, il s’avère que les cheneaux du magasin sont obstrués par la chute des glands, ce qui fait courir un risque de débordement et de dégât des eaux (Pièce 4).
L’entretien des chéneaux sont à réaliser au moins une fois par an. Je n’ai jamais vu Mr Pala nettoyer les chéneaux. J’ai effectué le 24 novembre 2025 des travaux sous le toit de ma maison avec l’aide d’un ami artisan, suite à des trous sous le toit qui permettaient à un couple de corneilles de faire leur nid l’année dernière en 2023. Les corneilles peuvent occasionner des dégâts important dans les toitures. j’ai donc fait le nettoyage du chéneau coté avenue, et taillé des branches de mon chêne sur le coté jardin en direction de la toiture. Vu les circonstance, je n’ai pas fait d’intervention sur la propriété de Mr Pala. Ce qui est considéré comme chéneau par Me Gidon est seulement le dessus d’une devanture situé à petite hauteur et visible sur la photo ci-dessus dans Branche coupée 2025.
2. Monsieur PALA a alerté Monsieur SCATAGGIA de cette situation et lui a demandé, à de multiples reprises, d’élaguer les branches au-dessus de son fonds.
Il a été effectué un élagage en 2002, puis en 2016 avec l’accord de la puce à l’oreille que j’ai fait avec mon fils, vu qu’il recevait des petits enfants et que des jeux étaient organisés sur le terrain de Mr Pala. A ma demande de couper les branches basses, la responsable m’a dit de les laisser car elle accrochait des ballons pour les anniversaires. Puis la tempête de neige de 2018 ou tous les arbres ont été impactés avec de gros dégâts. J’ai coupé et débarrassé seul toutes les branches tombés sur les deux terrains. Une palissade en bois, monté en retrait par la Puce à l’Oreille séparait les deux terrain. J’ai effectué avec l’accord de Mr Pala un élagage en 2022 encore avec mon fils pour couper les branches qui partaient en direction de son toit. En conciliation, Mr Pala se parjure en affirmant que ce n’était pas vrai. Je suis assermenté en tribunal de paris 13 arrondissement.
Monsieur SCATAGGIA a toujours refusé d’intervenir.
Lassé par cette inertie, Monsieur PALA a mis en demeure Monsieur SCATAGGIA d’élaguer les branches d’arbres dépassant sur sa propriété (Pièce 6).
Par un courrier daté du 2 novembre 2024, Monsieur SCATAGGIA indiquait à Monsieur PALA qu’il refusait de s’exécuter (Pièce 7).
Monsieur PALA a même tenté de trouver un terrain d’entente par le biais d’une conciliation conventionnelle (Pièce 8).
9En vain.
Dans ces conditions, la SAS PALA MARKET est bien fondée à demander à ce que le Tribunal enjoigne à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur le fonds de la SAS PALA MARKET, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. A titre reconventionnel, sur la demande de réparation des préjudices de la SAS PALA MARKET
En droit,
1. Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l’arbre dont les branches avancent sur le fonds voisin est responsable des dommages causés par cet empiétement sur le fondement de l’article 673 du Code civil, quand bien même l’arbre aurait été planté dans le respect des distance légales.
Il s’agit ainsi d’une responsabilité sans faute.
Voir en ce sens : Cour d’appel de Versailles, 13 juin 2023, RG n° 22/057482.
Ce retrancher sur des procès importants n’a pas lieu d’apparaitre, quelque soit les décisions prise par Monsieur le juge, je ne peut me permettre de refuser sa décision.
2Par ailleurs, la Cour de cassation a consacré le droit, pour une personne morale, d’obtenir la réparation d’un préjudice moral.
Voir en ce sens : Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, n° 11-10.278.
En l’espèce,
Comme exposé supra, des branches du chêne situé sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET.
Le parking du magasin est ainsi périodiquement jonché de feuilles de chênes mais également de glands (Pièce 3).
10De plus, il s’avère que les cheneaux du magasin sont obstrués par la chute des glands, ce qui fait courir un risque de débordement et de dégât des eaux (Pièce 4).
Pire encore, il est arrivé que des branches mortes du chêne tombe sur le toit des voitures des clients du magasin (Pièce 5).
Monsieur PALA est ainsi contraint de nettoyer plusieurs fois par semaine le parking.
Ce nettoyage peut prendre jusqu’à une heure par jour à certaines périodes.
Cet état de fait est particulièrement pénible en ce qu’il contraint Monsieur PALA ou ses employés à s’occuper d’une tâche qu’ils n’auraient pas à faire si Monsieur SCATAGGIA avait rempli son obligation de couper les branches de son arbre empiétant sur le parking de la SAS PALA PARKET.
A la date présente 26 janvier 2026, je n’ai aucune obligation
Ces deux photos représente la situation de la propriété de Mr PALA et PALA MARKET
Il savait pourtant parfaitement qu’il y était contraint.
Il a malgré tout persisté dans son refus, sans aucune raison valable.
La SAS PALA MARKET subit ainsi un préjudice moral caractérisé.
La SAS PALA MARKET est ainsi fondée à demander à ce que le Tribunal condamne Monsieur SCATAGGIA à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
6. Sur l’article 700 CPC
La SAS PALA MARKET a dû engager des frais afin de se défendre.
La SAS PALA MARKET est bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de Monsieur SCATAGGIA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11PAR CES MOTIFS
Vu les articles 673 et 678 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Plaise au Tribunal de proximité de Montbrison de bien vouloir :
• JUGER infondée les demande de Monsieur SCATAGGIA ;
• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de l’ensemble de ses fins et moyens ;
• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de démolition du muret et del’enrobé édifiés sur la propriété de la SAS PALA MARKET ;
• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de reconstruction ;
• CONSTATER que Monsieur SCATAGGIA ne subit aucun préjudice ;
• DÉBOUTER Monsieur SCATAGGIA de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel,
• CONSTATER que les branches du chêne sis sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SAS PALA MARKET ;
• Et par conséquent, ENJOINDRE à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur le fonds de la SAS PALA MARKET, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
12• CONDAMNER Monsieur SCATAGGIA à verser à la SAS PALA MARKET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES POUR CONCLUSIONS.
Fait à Saint-Etienne Le 21 janvier 2026 Maître
François PAQUET-CAUET Avocat
13BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES
| Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 | Extrait RNE Photo de la situation des biens en mars 2021 Photos des feuilles présentes sur le parking Photo des chenaux obstrués par les feuilles Photo de branches mortes tombées sur une voiture Mise en demeure adressée à Monsieur SCATAGGIA Courrier de refus de Monsieur SCATAGGIA Constat d’échec de conciliation |




